Articles de loi concernant les dérogations au raccordement collectif
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Articles de loi concernant les dérogations au raccordement collectif
Vous trouverez ci-dessous les articles de lois que nous avons utilisés pour justifier notre document.
Décisions de justice autorisant des dérogations à l'obligation de raccordement au réseau collectif:
Si l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique instaure une obligation de raccordement, ce même article prévoit également la faculté pour le Maire d’accorder des dérogations.
Le champ d’application de ces dérogations a été encadré par l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 qui prévoit qu’une exonération à l’obligation de raccordement aux égouts peut être délivrée lorsque le branchement ne présente aucun intérêt (immeuble frappé d’une interdiction d’habiter, immeuble insalubre, immeuble voué à la démolition).
Article 1 En savoir plus sur cet article...
• Modifié par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 14 mars 1986
Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article 33 du Code de la santé publique :
1° Les immeubles faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, en application des articles 26 et suivants du Code de la santé publique ;
2° Les immeubles déclarés insalubres, en application de l'article 36 dudit Code, et dont l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, a été déclarée d'utilité publique ;
3° Les immeubles frappés d'un arrêté de péril prescrivant leur démolition, en application des articles 303 et suivants du Code de l'urbanisme et de l'habitation ;
4° Les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution des plans d'urbanisme définissant les modalités d'aménagement des secteurs à rénover, en application du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine.
5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982.
D’autre part, le caractère difficilement raccordable d’un immeuble est évident lorsqu’il s’agit d’une impossibilité matérielle. A cette impossibilité matérielle, la jurisprudence a toutefois assimilé l’hypothèse dans laquelle le branchement privé est difficilement réalisable à un coût raisonnable ([CAA Paris, 23 novembre 1999, n°97PA02807).
Aux termes des décisions juridictionnelles disponibles, cette condition est remplie lorsque le coût des travaux de branchement restant à la charge des propriétaires excède une somme comprise entre 8.000 € et 10.000 €
CAA Bordeaux, 30 décembre 2010, n°10BX00707 pour des travaux évalués à 8.000 € TTC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000023162528
CAA Lyon, 30 novembre 2010, n°10LY00416 pour un coût estimé à 12.709 € ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000023162376
CAA Nantes, 12 novembre 2010, n°09NT01885 pour un coût de 15.000 €).
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000023494162
Dans son appréciation du coût raisonnable, le juge administratif intègre à la fois le montant évalué des travaux mais également le montant prévisible des subventions, seule la somme imputée, in fine, au propriétaire pouvant être retenue pour évaluer l’existence ou non d’un coût raisonnable.
Cette hypothèse, comme la situation où d’importants travaux privés (pompe de relevage, longue distance) sont nécessaires au raccordement, doit conduire les propriétaires concernés à solliciter la dérogation prévue à l’article L.1331-1 du CSP et à ne pas s’engager des travaux dont le coût excède manifestement l’objectif de traitement des eaux usées domestiques.
Ces développements démontrent, une nouvelle fois, tout comme s’agissant de la PFAC et de la participation au branchement public, que les sujétions imposées aux propriétaires raccordés ne sont illimitées.
Décisions de justice autorisant des dérogations à l'obligation de raccordement au réseau collectif:
Si l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique instaure une obligation de raccordement, ce même article prévoit également la faculté pour le Maire d’accorder des dérogations.
Le champ d’application de ces dérogations a été encadré par l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 qui prévoit qu’une exonération à l’obligation de raccordement aux égouts peut être délivrée lorsque le branchement ne présente aucun intérêt (immeuble frappé d’une interdiction d’habiter, immeuble insalubre, immeuble voué à la démolition).
Article 1 En savoir plus sur cet article...
• Modifié par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 14 mars 1986
Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article 33 du Code de la santé publique :
1° Les immeubles faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, en application des articles 26 et suivants du Code de la santé publique ;
2° Les immeubles déclarés insalubres, en application de l'article 36 dudit Code, et dont l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, a été déclarée d'utilité publique ;
3° Les immeubles frappés d'un arrêté de péril prescrivant leur démolition, en application des articles 303 et suivants du Code de l'urbanisme et de l'habitation ;
4° Les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution des plans d'urbanisme définissant les modalités d'aménagement des secteurs à rénover, en application du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine.
5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982.
D’autre part, le caractère difficilement raccordable d’un immeuble est évident lorsqu’il s’agit d’une impossibilité matérielle. A cette impossibilité matérielle, la jurisprudence a toutefois assimilé l’hypothèse dans laquelle le branchement privé est difficilement réalisable à un coût raisonnable ([CAA Paris, 23 novembre 1999, n°97PA02807).
Aux termes des décisions juridictionnelles disponibles, cette condition est remplie lorsque le coût des travaux de branchement restant à la charge des propriétaires excède une somme comprise entre 8.000 € et 10.000 €
CAA Bordeaux, 30 décembre 2010, n°10BX00707 pour des travaux évalués à 8.000 € TTC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000023162528
CAA Lyon, 30 novembre 2010, n°10LY00416 pour un coût estimé à 12.709 € ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000023162376
CAA Nantes, 12 novembre 2010, n°09NT01885 pour un coût de 15.000 €).
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000023494162
Dans son appréciation du coût raisonnable, le juge administratif intègre à la fois le montant évalué des travaux mais également le montant prévisible des subventions, seule la somme imputée, in fine, au propriétaire pouvant être retenue pour évaluer l’existence ou non d’un coût raisonnable.
Cette hypothèse, comme la situation où d’importants travaux privés (pompe de relevage, longue distance) sont nécessaires au raccordement, doit conduire les propriétaires concernés à solliciter la dérogation prévue à l’article L.1331-1 du CSP et à ne pas s’engager des travaux dont le coût excède manifestement l’objectif de traitement des eaux usées domestiques.
Ces développements démontrent, une nouvelle fois, tout comme s’agissant de la PFAC et de la participation au branchement public, que les sujétions imposées aux propriétaires raccordés ne sont illimitées.
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